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JUGEMENTS DES AUTRES PROVINCES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC.1

En principe, le jugement étranger, dans la Province de Québec, n'a aucune autorité. Le défendeur peut plaider toutes les défenses que la loi permet, et qui sont soumises aux règles du droit international privé. Peu importe que la poursuite soit basée sur le jugement lui-même ou sur le fait juridique qui en était la source. Mais lorsque le jugement étranger a été rendu dans une Province du Canada, le législateur a cru bon d'accorder au demandeur une exception de chose jugée contre toute défense que le défendeur pourrait faire valoir. Cette faveur est cependant restreinte. D'abord, elle ne s'applique pas au défendeur qui, dans la poursuite originaire, n'a pas eu d'assignation personnelle dans la province du jugement, et n'a pas non plus comparu. En second lieu, et c'est ce qui nous occupe, il résulte de l'interprétation des textes que cette exception est encore limitée aux défenses, qu'elle ne comprend pas les demandes reconventionnelles. En d'autres termes, le défendeur peut aussi

prendre l'offensive.

I. Si la demande reconventionnelle a des causes étrangères à l'action principale, c'est-à-dire, au fait juridique qui est la base du jugement étranger, il n'y a guère de difficulté. L'art. 217 du Code de procédure déclare que cette instance est distincte de la principale et ne peut la retarder. Elle n'est recevable, du reste, que si elle conclut à une condamnation en deniers. L'ordre des juridictions seul est troublé; mais le procès n'est pas compliqué, le jugement n'est pas différé, en y mêlant d'autres questions que celles qui faisaient l'objet de la demande originaire.

II. Mais lorsque la reconvention dépend de l'action, aux termes de la Coutume de Paris, c'est-à-dire qu'elle résulte de la même source, du même fait juridique, notre Code permet au défendeur de la former à fin de compensation judiciaire, si toutes deux, action principale et demande reconventionnelle, concluent à une condamnation en deniers. Ainsi le défendeur ne risquera pas que le demandeur devienne insolvable en dissipant, dès qu'ils les aura reçues et avant d'être lui-même condamné, les sommes qui lui seront payées.

EDITOR'S NOTE.-See an article by the Honourable Mr. Justice Surveyer in the February number of the CANADIAN BAR REVIEW, entitled Demande Reconventionnelle, at pp. 191-196.

Pour apprécier la justice de cette disposition, nous croyons qu'il faut distinguer; 1° si à l'instant de la poursuite originaire, la reconvention était liquide et exigible; 2° si, bien qu'existante, elle n'était pas encore entière ou déterminable; et 3° si elle n'était pas née ni acquise.

Dans le premier cas, le défendeur aurait dû former son offensive au seuil du litige, contre l'instance originaire même. Dès qu'il y a renoncé, il devrait, en notre province, perdre le bénéfice de tout sursis et de toute compensation judiciaires.

Mais dans le deuxième cas, cette déchéance n'a raison d'être que si les moyens de demande reconventionnelle pour obtenir une somme d'argent n'auraient pas pu être également des moyens de défense pour faire tomber l'action originaire (exception non-adimpleti contractus).

La solution contraire devrait prévaloir dans le troisième cas. Nous ne voyons pas que l'ancienneté seule puisse conférer un privilège à une créance en deniers sur une autre, celle-là fût-elle établie par jugement, si toutes deux procèdent du même fait juridique. La compensation, judicaire ou légale, devrait alors opérer. Surtout dans un système de procédure comme le nôtre, où le saisi peut par voie d'opposition demander la nullité de l'exécution du jugement rendu contre lui, "pour quelque cause de nature à affecter le jugement" (C. de proc., art. 645, al. 4), ce qui revient à dire, d'après la jurisprudence, tout mode d'extinction, y compris la compensation.

III. Il reste les demandes reconventionnelles, au sens strict, celles qui, en procédant du même fait juridique que l'action principale, ont pour résultat d'en anéantir ou d'en restreindre l'effet tout en ne tendant pas à compensation. Elles ont pour but, soit d'obtenir ce que le demandeur ne réclame pas; ou d'obtenir que la décision soit au profit du défendeur. Par exemple, l'époux défendeur opposera une demande reconventionnelle en séparation de corps à un jugement extra-provincial qui a rendu contre lui soit une condamnation de même nature, soit une séparation de biens ou une réintégration de domicile conjugal. Et si la séparation est maintenant prononcée à son profit, et non contre lui, il ne perdra pas, et, au contraire, il enlèvera à son conjoint, le préciput stipulé peut-être dans le contrat de mariage au profit du survivant, ou les libéralités quelconques entre époux. Enfin, de façon générale, le défendeur poursuivi sur un jugement d'une autre province maintenant une convention, pourrait toujours se libérer en obtenant la résiliation de celle-ci. La partie qui a contracté dans Ontario et avec un Ontarien une obligation, se voyant assignée à ce sujet devant un

tribunal de cette Province, se transportera, elle et ses biens, dans Québec. Elle attendra que son adversaire ait obtenu son jugement ontarien et formé, sur la foi de celui-ci, une action devant le tribunal québecois. Elle portera alors une attaque basée la plupart du temps sur la loi étrangère, prouvée par des juristes forains. I en résultera des atermoiements et des complications, sans compter que les juridictions se trouveront prorogées.

C'est ici que le texte est inique. Mais le texte seulement, car la doctrine vient au secours de l'interprète en considérant ces reconventions comme des défenses. Il suffit de référer à la définition de Japiot que cite M. le Juge Surveyer.1 Entre une defense stricto sensu et pareilles demandes reconventionnelles, il n'y a de différence que sur une question de forme, celle de savoir si le moyen se plaide par une exception ou s'invoque par un incident. La négligence ou la reconciation tacite du débiteur, à former l'une ou l'autre contre l'action originaire, reste la même. Elle devrait entraîner la même conséquence dans l'un et dans l'autre cas, au sens de l'art, 212 de notre Code de procédure.

De la sorte, il y a des espèces où la demande reconventionnelle ne saurait être recevable contre la poursuite basée sur un jugement d'une autre province canadienne; et d'autres où, bien que recevable, elle doit rester distincte et ne pas différer l'action principale.

Nous les résumons: 1° la demande reconventionnelle devrait être non-recevable, aux conditions de l'art. 212, lorsqu'elle n'est pas à fin de compensation judicaire; 2° elle devrait être recevable, mais rester distincte de l'action principale, sans pouvoir la retarder, bien que tendant à compensation judiciaire et découlant du même fait juridique, lorsqu'elle repose sur des moyens qui eussent pu être invoqués en défense dans l'instance originaire et faire tomber celle-ci, ou comporte une créance qui était alors liquide et exigible ou tout au moins déterminable.

Montréal.

14 Can. Bar. Rev. at p. 193.

LOUIS-JOSEPH DE LA DURANTAYE.

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INTERNATIONAL NOTES.

THE "SPIRIT OF LOCARNO" AND THE LEAGUE OF NATIONS-MOSUL AND IRAK CODIFICATION OF INTERNATIONAL LAW

IRISH BOUNDARY.

Many things have happened within the last two months of varying importance in international affairs. To select therefrom those that will eventually have the most lasting effect on the future of international relations is not easy, for at most one can but hazard an opinion that is by way of being either guesswork or prophecy.

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However, there seems to be no doubt that for the time at least "Locarno" comes first. This "Pact," the outcome of eight years of continual struggle between Germany and the former "Allies" was eventually signed in London on December 1st, 1925, with due solemnity. But it has not all been plain sailing since-despite even the much-talked of "Spirit of Locarno" for nations and individuals cannot and do not forget in a day four years of bitter warfare and seven years of thinly veiled struggle. Then, too, the governments in both Germany and France have been reconstituted, after very serious crises that at times bid fair to render fruitless the efforts of their predecessors. Added to this-on the eve of Germany's entry into the League-there has come the demand of Poland, Spain and Brazil for permanent seats in the Council, not to mention the heated controversies between Mussolini and Stressmann over German minorities in the Tyrol, that have stirred Europe.

The Council of the League, though less imposing than the Assembly, has a great deal of power and influence, the effective power of an executive in fact, and permanent seats thereon-because its decisions (except where special treaty conditions otherwise provide) must be unanimous-are of great importance and eagerly sought after. The present permanent members are Great Britain, France, Italy and Japan. To add to these three more European powers, Germany, Poland and Spain, would in the eyes of a nonEuropean at least, seem a very unequal distribution of power. Germany, it is true, must have a permanent seat in the Council, and eventually Russia and the United States of America, when and if they join the League. But before more European powers are accorded permanent seats, due regard must be given to the western hemisphere, to Asia, and to Africa if the League is to continue to 16-C.B.R.-VOL. IV.

be a world league and not merely the basis for a "United States of Europe."

But despite all this, or perhaps because of it, Locarno is important, for it definitely marks the end of the first of the post-war periods and the re-entrance of Germany into the "Concert of Europe" and the comity of nations.

Closely allied with Locarno, and now a part and parcel of it, has been the work of the Council and of the Secretariat of the League, with all their allied organizations.

The regular meeting of the Council was held at Geneva in December, and among other things it dealt with the report of the Commission appointed to enquire into the Greco-Bulgar affair and give a decision as to the ultimate disposal of Mosul.

The report of the commission was unfavourable to Greece and she was asked to compensate Bulgaria for the damage done. Both nations accepted this finding and Greece has already paid a large part of the required amount.

Mosul has proved a harder nut to crack. After referring the matter to the Permanent Court of Justice at the Hague, and having received the opinion that the Council was competent to deal with the matter and give a unanimous decision in which the vote of the parties interested-Great Britain and Turkey-should not be considered, the Council held that Mosul should be awarded to Irak (over which Great Britain has a mandate) on condition that the mandatory régime be continued for 20 years, or until Irak, before the expiration of that period, becomes a member of the League. But Turkey is not a member of the League, and to date has refused to accept the Council decision. That war will be the outcome of this situation seems unlikely, for the time being at least. But unless Great Britain and Turkey can arrive at some private understanding regarding the matter, it may well prove a "thorn in the flesh" of British statesmen, particularly in their dealings with problems arising in the East, the Moslem world, or even Soviet Russia.

More technical in character but none the less important, have been the arrangements made for the early convocation of two committees or conferences.

That on disarmament has been postponed, due in part to the refusal of the Russian Soviet Government and Switzerland to compromise on the Vorowsky affair, but also to a fundamental difference of opinion between various groups as to what phases of disarmament this conference would deal with.

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