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APPENDIX IX.

PAPERS RELATING TO EXAMINATIONS FOR ADMISSION TO THE FRENCH DIPLOMATIC AND CONSULAR SERVICES (COMMUNICATED BY THE SECRETARY OF STATE FOR FOREIGN AFFAIRS).

FOREIGN
OFFICE.

French Diplomatic and Consular Services.

The Under Secretary of State, Foreign Office, to the Secretary,
Civil Service Commission.

[206.]

24th July 1877.

SIR,
I AM directed by the Earl of Derby to forward to you herewith, for
the information of the Civil Service Commissioners, two copies of the
French "Journal Officiel" of the 18th instant, containing a report to
the Minister of Foreign Affairs from the Commission appointed by the
decree of the 1st of February last to revise the regulations for examina-
tions for candidates in the Diplomatic and Consular Services.

To the report is annexed an order of the Minister, reciting and
giving effect to the plan of examination proposed by the Commission.
I am, &c.

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LA commission nommée sur votre proposition par M. le Président de la République, et chargée de réviser, conformément à l'article 9 du décret du 1er Février 1877, les programmes des examens pour l'admission aux grades d'attaché payé, de secrétaire de 3 classe, et d'élève consul, s'est réunie le 14 Mars dernier.

Le rapport qui précédait le décret du 1er Février, et qui en exposait les principales dispositions, disait qu'elles avaient pour but "d'imprimer plus d'unité au travail des "bureaux par le rapprochement des deux grands services diplomatique et consu"laire, de régulariser le passage de l'un dans l'autre, selon les aptitudes spéciales "des agents, d'entourer les deux carrières, à l'entrée même, de plus de garanties, "et de mettre ainsi le département tout entier en état de suffire à la multiplicité comme à l'importance des affaires d'ordre politique et d'ordre économique, dont "l'étude et la discussion lui sont confiées."

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La commission s'est inspirée des mêmes pensées, et c'est dans cet esprit qu'elle a poursuivi les travaux dont elle vous présente aujourd'hui les résultats.

Sa première préoccupation a été de se rendre compte des connaissances générales et des connaissances professionnelles que doivent nécessairement posséder les jeunes gens qui se destinent à la carrière diplomatique ou à la carrière consulaire. La commission s'est, à cet effet, divisée en deux sous-commissions qui ont été chargées de préparer deux projets de programme, l'un pour les examens diplomatiques, l'autre pour les examens consulaires. La comparaison de ces deux projets a démontré à la commission la nécessité de rédiger deux programmes différents. Ces deux programmes reposent sur un fond commun de connaissances générales, qui sont aussi indispensables aux attachés diplomatiques qu'aux attachés consulaires. Mais il était impossible, sans exagérer la difficulté des épreuves et sans leur enlever le caractère professionnel qu'elles doivent conserver, d'exiger des attachés diplomatiques une connaissance des matières commerciales de l'examen aussi approfondie que celle qu'on est en droit d'exiger des attachés consulaires et d'imposer à ces derniers certaines épreuves spéciales que doivent au contraire subir les attachés diplomatiques. Il y avait donc lieu, tout en faisant porter les deux examens sur les mêmes objets, de distribuer les matières des deux programmes d'une manière différente et de leur donner une importance relative appropriée au caractère particulier de chacune des deux carrières.

Toutefois, si l'économie des deux programmes devait être différente, il n'y avait aucune raison de ne point adopter les mêmes dispositions pour la forme des deux examens. En conséquence, la commission a préparé un projet d'arrêté déterminant les conditions communes des deux examens, et elle y a joint les programmes des épreuves à imposer aux deux classes de candidats.

La commission a pensé que des examens périodiques auraient de grands avantages pour les candidats, qui seraient ainsi avertis d'avance de l'époque à laquelle ils pourraient se présenter aux épreuves. Elle propose qu'il y ait tous les ans une session d'examen dans le courant des deux derniers mois de l'année. Comme les

FOREIGN

OFFICE.

nécessités du service peuvent exiger des sessions supplémentaires, le projet d'arrêté laisse au ministre des affaires étrangères le soin d'y pourvoir dans certaines conditions déterminées.

La périodicité et la fréquence des sessions ne seraient pas sans inconvénients, si French Diploles candidats pouvaient indéfiniment se présenter aux examens. Il a semblé utile matic and Conde déclarer qu'après deux tentatives infructueuses les candidats devraient renoncer sular Services. à une carrière pour laquelle ils n'auraient point manifesté des aptitudes suffisantes. Mais, s'il y a lieu d'interdire aux candidats de se présenter plus de deux fois au même examen, il semble juste d'encourager ceux d'entre eux qui désireraient se présenter successivement aux deux examens afin d'obtenir un double certificat d'aptitude. La commission ne doute pas que ce témoignage de zèle et d'intelligence n'assure à ceux qui sauraient le conquérir des titres particuliers à la bienveillance du département.

Comme il y a deux programmes, il est nécessaire qu'il y ait deux jurys. La commission propose de laisser au ministre le soin de les composer; mais, conformément aux précédents et au caractère professionnel des examens, elle limite aux fonctionnaires les plus élevés en grade du département des affaires étrangères les personnes parmi lesquelles les membres du jury doivent être choisis. Les cadres tracés par le projet de la commission sont assez larges pour que tous les grands services du département à l'intérieur et à l'extérieur puissent toujours, selon leur importance relative, être représentés dans le jury. Les programmes constituant des avantages marqués aux candidats qui connaîtraient des langues étrangères autres que celles qui sont exigées, la commission a cru devoir indiquer que, dans le cas ou le jury en ferait la demande, le ministre pourrait, pour cette partie supplémentaire des épreuves, adjoindre aux examinateurs des professeurs spéciaux.

Les examens institués par le décret du 1er Février ne sont point des concours. Plusieurs membres de la commission ont, à ce propos, exprimé le regret que les concours institués par l'arrêté de 1868 n'eussent pas été maintenus par le décret du 1er Février 1877 pour la carrière consulaire et n'aient pas été étendus à la carrière diplomatique. La majorité de la commission n'a pas partagé cette opinion; elle a pensé que le ministre s'était, avec raison, réservé la liberté de choisir parmi les surnuméraires pourvus du certificat d'aptitude ceux qui, dans des circonstances données, lui paraissent les plus aptes à remplir les postes vacants. Mais sans prétendre limiter aucunement l'exercice légitime de l'autorité du ministre et tout en appréciant les considérations qui peuvent à juste titre l'engager à tenir compte des qualités personnelles des surnuméraires, la commission croit qu'il serait bon d'accorder à ceux qui auraient obtenu le certificat d'aptitude les avantages d'un classement par ordre de mérite. Si l'on ne doit pas imposer au ministre les résultats absolus d'un concours, il semble juste d'assurer cette garantie tant au département des affaires étrangères qu'aux jeunes attachés.

Le classement serait fait pour chacune des deux carrières d'après des règles qui ont été tracées par la commission et qui déterminent en même temps l'importance relative des différentes parties du programme dans chaque examen. Quant à la publicité des examens, elle a paru suffisamment assurée par la faculté qui a toujours été laissée aux candidats d'assister aux épreuves orales.

La lecture et la comparaison des deux programmes suffisent à en faire ressortir l'économie. Pour le droit public, le droit des gens, le droit international actuel, l'histoire diplomatique, les affaires commerciales, ces deux programmes sont identiques; mais l'importance relative de ces différentes connaissances n'est pas la même dans les deux examens: ainsi, le droit des gens et le droit international d'une part, l'histoire diplomatique d'autre part, qui forment pour les attachés diplomatiques deux classes spéciales d'épreuves, n'en forment qu'une pour les attachés consulaires. On demande à ces derniers des notions détaillées d'économie politique, et ces notions forment une classe d'épreuves; on ne demande aux attachés diplomatiques que les principaux résultats de la science des économistes, et ces notions ne forment dans l'examen qu'ils auront à subir qu'une fraction de la connaissance générale des affaires commerciales.

Les épreuves professionnelles pour les attachés consulaires portent sur deux ordres particuliers de connaissances: la statistique et l'administration consulaire; pour les attachés diplomatiques, elles consistent dans un mémoire raisonné sur une affaire dont le dossier est remis au candidat. La différence des deux carrières et la nature même des travaux auxquels sont appelés les secrétaires de 3e classe et les élèves consuls explique cette diversité.

Dans les deux programmes les langues étrangères vivantes occupent une place très-large. Les programmes prescrivent la connaissance de deux langues. La langue anglaise a paru indispensable à tous les agents du département, mais les exigences respectives des deux carrières ont conduit la commission à demander aux attachés diplomatiques la connaissance de la langue allemande, tandis qu'elle demandait aux attachés consulaires la connaissance de la langue espagnole.

FOREIGN
OFFICE.

French Diplo-
matic and Con-

sular Services.

Suivant l'exemple donné par les programmes précédents du ministère et par les programmes étrangers qu'elle a soigneusement étudiés, la commission a jugé utile d'indiquer aux candidats un certain nombre d'ouvrages spéciaux qu'ils pourraient lire avec fruit. Ces indications, destinées surtout aux attachés qui font leur stage à l'étranger, n'impliquent dans la pensée de la commission aucune appréciation; elles n'ont pour objet que de faciliter en partie les travaux personnels des candidats.

La tâche officielle de la commission se bornait à la préparation des deux programmes; mais il a été impossible de terminer ce travail sans toucher à certaines questions d'un ordre plus général et qui se rattachent à l'application même du décret du 1er Février. C'est ainsi qu'après s'être assurée qu'elle ne sortirait pas en cela de ses attributions, la commission a été amenée à appeler sous forme de vœux votre bienveillante attention sur plusieurs observations qui lui ont paru intéressantes pour le départment des affaires étrangères.

L'article 7 du décret du 1er Février porte que les attachés diplomatiques ne seront admis à l'examen qu'après deux années de surnumérariat, dont une au moins passée à l'étranger; mais que ceux qui, à la date du décret, compteraient trois années de service dans les bureaux, pourront être dispensés de l'année de résidence à l'étranger. La commission, tout en reconnaissant en principe la nécessité du séjour à l'étranger, ne pouvait qu'approuver cette mesure transitoire; toutefois, elle vous prie de considérer que ses travaux s'étant prolongés pendant plus de deux mois, un certain délai devant nécessairement s'écouler entre la publication des programmes et la première application qui en sera faite, il serait à la fois équitable et conforme à l'esprit du décret d'étendre à ceux des attachés diplomatiques qui, à la date de la première session des examens, compteraient trois années de surnumérariat dans les bureaux. le bénéfice du paragraphe 3 de l'article 7.

La commission a pensé qu'il serait difficile de mettre en vigueur les nouveaux programmes avant le mois de Novembre 1877. Il semblait nécessaire, en effet, de laisser aux candidats le temps de préparer des examens qui, sous certains rapports, présentent un caractère différent de celui des examens précédents. Dans le cas où les nécessités du service exigeraient qu'il fût, avant la première session des examens, pourvu à un poste de secrétaire de 3 classe dans les légations d'outre-mer, la commission pense que le ministre pourrait désigner parmi les surnuméraires nommés depuis trois ans, celui qui lui paraîtrait le plus apte à remplir le poste vacant. Ce surnuméraire devrait être licencié en droit. Il devrait en outre subir devant un jury nommé par le ministre, une épreuve destinée à constater: 1o qu'il sait deux langues étrangères parmi lesquelles l'anglais ou l'allemand; 2e qu'il est capable de rédiger un mémoire sur un sujet emprunté aux affaires du pays où il a séjourné le plus longtemps, s'il a fait son stage à l'étranger, ou aux affaires de la sous-direction à laquelle il appartient, s'il a fait son stage dans les bureaux. Si le surnuméraire désigné par le ministre n'était pas licencié en droit, il devrait joindre à l'épreuve ci-dessus indiquée, un mémoire sur une question de droit international empruntée au programme des examens. Le surnuméraire désigné par le ministre serait seul admis à subir cette épreuve. S'il ne la subissait pas avec succès, le ministre désignerait un autre surnuinéraire qui la subirait à son tour. Si le surnuméraire désigné par le ministre ct reconnu capable à la suite de l'épreuve n'était pas nommé au poste vacant en vue duquel l'épreuve aurait eu lieu, ou si, ayant été nommé à ce poste, il ne s'y rendait pas, l'épreuve serait considérée comme non avenue et ne dispenserait pas le surnuméraire qui l'aurait subie des examens institués par le décret du 1er Février.

Les attachés consulaires ne sont point astreints à la résidence à l'étranger, mais il résulte du texte du rapport et de l'ensemble des dispositions du décret, que ces attachés ne peuvent être admis aux examens qu'après deux ans de stage. Quant à ceux qui font actuellement leur stage et qui ont été admis dans les bureaux de la direction commerciale à la suite des concours établis par l'arrêté du 13 Juillet 1868, il a paru évident à la commission qu'ils devaient être dispensés des examens prescrits par l'article 7 du décret.

La commission n'avait point à régler les conditions des épreuves préliminaires prescrites par l'article 6 du décret. Elle croit cependant pouvoir vous signaler l'avantage qu'il y aurait à ce que les candidats subissent ces épreuves devant le jury qui fera passer les examens définitifs; ce serait une garantie pour le recrutement des surnuméraires, et le jury pourrait mieux apprécier les résultats de l'expérience acquise par les candidats pendant leur stage. Il en serait de même des épreuves transitoires: la commission pense qu'il y aurait intérêt à ce que le jury devant lequel elles auront lieu, fût composé de la même manière que le jury qui présidera aux examens définitifs.

Comme le nombre des candidats qui peuvent se présenter aux examens n'est pas limité, il est possible et il est désirable que tous les surnuméraires qui se trouvent dans les conditions fixées par le décret se présentent aux examens. Si, comme on est en droit de l'attendre, grâce au soin qui préside au recrutement de la carrière diplomatique, la plupart de ces surnuméraires se trouvent en mesure de subir avec

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