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DROIT FRANÇAIS

CONSÉQUENCES JURIDIQUES

DE L'ANNEXION DE LA SAVOIE ET DE NICE

A LA FRANCE

THÈSE POUR LE

L'ACTE PUBLIC SUR LES MATIÈRES CI DESSUS
sera soutenu le lundi 9 juin 1899, à 3 heures

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DOCTORAT

M. RENAULT,

(MM. DUCROCQ,

LAINE, }professeurs.

GIRARD,

agrégé.

PARIS

A. GIARD, LIBRAIRE-ÉDITEUR

16, Rue Soufflot, 16

1890

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La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs

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A MA FAMILLE

DROIT ROMAINTM

DES STIPULATIONS

ET DES

LEGS DE RENTES PERPÉTUELLES ET VIAGÈRES

Une rente est un droit de créance, constitué moyennant l'aliénation d'un capital mobilier ou immobilier que le créancier s'interdit d'exiger, et ayant pour objet des prestations périodiques de sommes d'argent, des intérêts annuels appelés arrérages (art. 530, 1909, 1968, Code civil). Cette rente peut être constituée en perpétuel ou en viager (art. 1910). La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable (1911-530). C'est ce qui la distingue de la rente viagère qui, pendant toute sa durée, c'est-à-dire pendant la vie du créancier ou d'une tierce personne déterminée, est essentiellement irrachetable.

Ces deux formes de rente existaient dans l'ancien droit français. Mais, à l'origine, la rente constituée en perpétuel était presque en tout semblable à la rente foncière, basée sur les principes féodaux de l'exaltation de la terre, de l'obligation réelle : terra obligata. On conçoit que la rente viagère, qui n'a aucune analogie avec ces anciennes rentes féodales, devait être fort rare.

Brunet.

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